Décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2f8e3827-14c1-42ff-9a9e-ac053b5581c6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/14/SOCU0412534D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002270754/article-3/versions/2f8e3827-14c1-42ff-9a9e-ac053b5581c6/
Sommaire de cette page
Texte
Les charges constatées pour les opérations courantes mentionnées à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comprennent les sommes, versées ou à verser, en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat.
Les produits constatés pour les opérations courantes comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chaque copropriétaire en vertu de l'obligation leur incombant, enregistrées à la date d'exigibilité. Ils comprennent aussi les produits divers affectés aux opérations courantes suivant affectation décidée ou approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires.