Décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — cbc43f35-f042-49a5-aee2-8fcaeb40cd82
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/6/29/SANA0522326D/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002270960/article-6/versions/cbc43f35-f042-49a5-aee2-8fcaeb40cd82/
Sommaire de cette page
Texte
Il est ajouté, après l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale, un article D. 821-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 821-9. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'article L. 821-1 ou, en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il relève de l'article L. 821-2, sont affectés d'un abattement de :
« 40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance brut fixé au 1er janvier de l'année de référence ;
« 30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et inférieurs à 700 fois ce même montant ;
« 20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;
« 10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant. »