Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ddfb83ae-fbd8-42b8-a804-5e12f6bef8f6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/21/MENS0502560D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002277696/article-7/versions/ddfb83ae-fbd8-42b8-a804-5e12f6bef8f6/
Sommaire de cette page
Texte
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.