Décret n° 2006-1752 du 23 décembre 2006 relatif au contrat de soutien et d'aide par le travail et aux ressources des travailleurs des établissements ou services d'aide par le travail - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9ff7b3c6-c65b-423e-8618-47733f57548c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/SANA0624350D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002279506/article-2/versions/9ff7b3c6-c65b-423e-8618-47733f57548c/
Sommaire de cette page
Texte
L'article D. 821-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 821-5. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.
« Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 15 %. »