Décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles - Article 3
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 24386df1-537a-4b7f-8100-96eb27c005f5
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/SANA0721650D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002290742/article-3/versions/24386df1-537a-4b7f-8100-96eb27c005f5/
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Texte
Pour les établissements mentionnés au quatrième alinéa du I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les forfaits de soins attribués conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 susvisée sont maintenus au-delà du 1er janvier 2008, sous réserve que ces établissements aient exercé l'option mentionnée à l'article 2 :
1° A due proportion du nombre de résidents non couverts par la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 précité ;
2° Et à condition que ces forfaits de soins correspondent aux dépenses relatives à la rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes des personnels de soins salariés par les établissements.
Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi dans les conditions prévues au premier et au dernier alinéa de l'article R. 314-104.
En cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme de ces forfaits de soins, ceux-ci sont remboursés pour l'exercice considéré et supprimés pour les exercices à venir.