Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré - Article sans numéro
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1679934c-91f0-44c2-95c3-5dfa2b8e56f1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 23h00 — a4c8c1d2-1a2e-4d8d-a848-166973c97d1a
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Texte
Art. 3. - La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d’une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d’orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d’élèves. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif de ces fonctions.
Une seule part modulable est allouée par division. Elle n’est attribuée qu’à un seul professeur, désigné avec l’accord de l’intéressé par le chef d’établissement pour la durée de l’année scolaire.
Toutefois, dans des établissements où l’exercice des fonctions définies au premier alinéa ci-dessus comporte des difficultés particulières tenant à l’environnement socio-économique et culturel de l’établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé du budget.