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LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France - Article 18

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — be485a2e-891e-4113-9da8-4afc559c673e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 juin 2026 à 21h14
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 16h21 — eba87e75-ebef-4e4e-96fb-ba5707142b1e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/4/MCCX0000178L/jo/article_18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002416289/article-18/versions/be485a2e-891e-4113-9da8-4afc559c673e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 18
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 18
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - A compter de la date de publication de la présente loi, l'appellation « musée de France » est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.
II. - Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation « musée de France » à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat une demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle-ci est alors attribuée au musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition, par décision motivée, à la collectivité demandeuse.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat son opposition à l'obtention de l'appellation.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé de la culture peut, après avis du Haut Conseil des musées de France, s'opposer à ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation « musée de France ».
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou refusant l'appellation « musée de France » ou de l'acte faisant droit à l'opposition de la personne morale propriétaire des collections.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
18
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/4/MCCX0000178L/jo/article_18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 juin 2026 à 21h14
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 16h21
Identifiant de l’import Jurisfac
eba87e75-ebef-4e4e-96fb-ba5707142b1e
Archive
JORF_20260614-211107.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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