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Décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 - Article 1

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 0ea09479-9827-4149-8d24-b1d9aae9c404
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/19/AGRP0601110D/jo/article_1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002440249/article-1/versions/0ea09479-9827-4149-8d24-b1d9aae9c404/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Pour l'application des 1 et 2 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ne peuvent être pris en compte que les cas et circonstances exceptionnelles suivants :
a) Le décès de l'agriculteur ;
b) L'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur ;
c) Une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation ;
d) La destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
e) Une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.
Pour être pris en compte, ces cas ou circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit à une diminution du montant d'aides perçu au titre des années concernées par rapport au montant d'aides perçu au titre des années de référence déterminées en application du règlement 1782/2003 non affectées par l'événement. Cette diminution, qui est calculée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, doit être au moins équivalente à 10 %.
Toutefois, la diminution du montant d'aides au tabac affectées par le cas du c doit être au moins équivalente à 20 %.
Pour l'application du 5 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui ont conduit à une diminution du montant d'aides perçu au titre des années concernées, calculée selon des modalités fixées par cet arrêté, par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées, au moins équivalente à 20 %.
La demande de prise en compte des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
1
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/19/AGRP0601110D/jo/article_1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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