Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — eef28a64-0c4f-4200-9fbb-abaecaa1d158
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/26/SANA0323552D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002454111/article-7/versions/eef28a64-0c4f-4200-9fbb-abaecaa1d158/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Le classement prioritaire des demandes et des projets mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-4 est établi par établissement, services et structures de même nature par la ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations.
Il est effectué par référence aux critères suivants :
a) L'aptitude du projet à répondre aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève, et notamment à des besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte. Lorsque le schéma comporte l'annexe mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-4, le classement tient compte du degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par ladite annexe ;
b) Et pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département, en tenant compte des taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée.
II. - Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l'article L. 312-4.
Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture de département, ou au recueil des actes administratifs des départements, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.