Décret n° 2004-654 du 1er juillet 2004 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture - Article 3
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 69ff2189-8c9d-4398-bfc3-8b7994ee82ad
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/1/AGRF0400519D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002457845/article-3/versions/69ff2189-8c9d-4398-bfc3-8b7994ee82ad/
Sommaire de cette page
Texte
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Les convocations écrites comportant l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion ainsi que les documents nécessaires à l'examen des points figurant à l'ordre du jour.
Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, la commission délibère valablement sur l'ordre du jour quel que soit le nombre des membres participant à la réunion dès lors que le président est présent. En cas de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Les comptes rendus sont rédigés par le secrétariat et signés par le président.