Décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum - Article 8
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5c2aaa78-30b4-4584-b6fa-7128690bfacb
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/17/INTX0500053D/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002462495/article-8/versions/5c2aaa78-30b4-4584-b6fa-7128690bfacb/
Sommaire de cette page
Texte
Les dépenses faites pour la campagne du référendum par chaque parti ou groupement politique habilité dans les conditions posées à l'article 3 du présent décret font l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat dans la limite d'un plafond de huit cent mille euros et pour les frais suivants :
- frais d'impression des affiches mentionnées à l'article 4 du présent décret ;
- frais d'impression et de diffusion de tracts, affiches et brochures ;
- frais liés à la tenue de manifestations et réunions.
Chaque organisation habilitée à participer à la campagne désigne un mandataire dont elle déclare le nom, par écrit, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l'intermédiaire de ce mandataire.