Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale - Article 48
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 14b27272-0a5a-4cba-80ab-c058906fe337
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h19
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 21h35 — 9861f01a-9c2d-4c44-9bc6-8c7071b12170
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/26/IOCB0760917D/jo/article_48
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000017761725/article-48/versions/14b27272-0a5a-4cba-80ab-c058906fe337/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents non titulaires occupant un emploi permanent et comptant au moins un an de services effectifs dans la même collectivité ou le même établissement bénéficient d'un droit individuel à la formation dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 34 à 40 pour les fonctionnaires territoriaux, à l'exception de l'article 38 et, pour les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, de l'article 40.
Le droit individuel à la formation acquis par un agent non titulaire est invocable devant toute personne morale de droit public, dans le cas où le changement d'employeur résulte du non-renouvellement de son contrat ou d'un licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire.