Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 290f436a-13b9-4a45-a02d-795b88a6e50d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h19
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 21h35 — 9861f01a-9c2d-4c44-9bc6-8c7071b12170
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/26/IOCB0760917D/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000017761730/article-13/versions/290f436a-13b9-4a45-a02d-795b88a6e50d/
Sommaire de cette page
Texte
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu les indemnités prévues à l'article 12 et, en cas de rupture de l'engagement, à rembourser le montant de ces indemnités à concurrence de la durée de service non effectué.
Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service.