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  9. Article 4

Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale - Article 4

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 5d5f244b-ce3a-4e81-98cd-67dc50d5d372
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/1/23/SJSH0801209A/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000017985938/article-4/versions/5d5f244b-ce3a-4e81-98cd-67dc50d5d372/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données relatives aux patients assurés sociaux sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article et du coefficient de transition mentionné au II de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :
a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté ;
b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d et i du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient de transition × taux moyen de prise en charge fixé en 2008 à 94 % ;
c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique ;
d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × taux de remboursement.
Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1 ― taux de minoration) × taux de remboursement.
2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient de transition × taux de remboursement ;
3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé, dans les conditions suivantes :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux moyen de prise en charge fixé en 2008 à 94 % ;
4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas, ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-7 du même code.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/1/23/SJSH0801209A/jo/article_4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
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