Décret n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales - Article 2
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1b2c57d0-6373-487e-9a07-3fe5008ff2b6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/14/AGRF0807686D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000018787511/article-2/versions/1b2c57d0-6373-487e-9a07-3fe5008ff2b6/
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Texte
I. ― Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales :
1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de 18 ans au moins et de moins de 60 ans au 1er janvier de l'année de la demande ;
2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;
3° Les fondations, associations à but non lucratif, les établissements d'enseignement agricole ainsi que les établissements publics à caractère scientifique, lorsqu'ils exercent des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural.
II. ― Pour être éligibles, les exploitants qui déposent une demande d'indemnité compensatoire de contraintes environnementales doivent respecter les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet, depuis le début de l'année civile précédant la première demande d'indemnité, d'une condamnation pénale devenue définitive ou d'une amende transactionnelle pour une infraction, commise à l'occasion de leur activité agricole, aux dispositions de la réglementation environnementale énumérées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ;
2° Pour les personnes physiques ou morales assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique définie à l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement et celles assujetties à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau définie à l'article L. 213-10-9 de ce même code, être à jour du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'indemnité. Si cette condition n'est pas respectée à la date du 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement dans ce délai, sa demande est rejetée.