Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5bc15570-89aa-4051-b874-07d70b5d8024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h25
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h46 — 123ea064-2d0b-426c-bd97-aab8172064ce
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/18/IOCB0773506D/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019025567/article-8/versions/5bc15570-89aa-4051-b874-07d70b5d8024/
Sommaire de cette page
Texte
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations, et à la collectivité territoriale de l'établissement public d'origine qui établit la notation.
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984, son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil assortit son rapport d'une proposition de notation. En cas de pluralité des collectivités territoriales ou établissements d'accueil, chaque administration d'accueil assortit ce rapport d'une proposition de notation et l'administration d'origine établit la notation en prenant en compte l'ensemble des informations ainsi communiquées.