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  9. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  10. CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  11. Article 6

Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 6

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 566df1fe-ffb1-4c49-b0fe-75ba14ab87a0
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h19
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 21h35 — 9861f01a-9c2d-4c44-9bc6-8c7071b12170
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813151D/jo/article_6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019103609/article-6/versions/566df1fe-ffb1-4c49-b0fe-75ba14ab87a0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
    2. CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
    3. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
    2. CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
    3. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d'au moins un an, sous réserve des dispositions du VI de l'article 51.
Ce droit est ouvert :
1° Sans condition d'âge :
a) Lorsque l'assuré est mis en réforme dans les conditions définies à l'article 13 ;
b) Lorsque l'assuré est parent de trois enfants, vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption d'activité pour chaque enfant d'une durée continue d'au moins deux mois comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sont également pris en compte les enfants recueillis qui ont été élevés par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, ainsi que les enfants nés, adoptés ou recueillis avant l'embauche du parent à la régie.
L'interruption d'activité doit intervenir dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé sans solde sous réserve que l'intéressé n'ait pas exercé durant ce congé une activité salariée ou non salariée. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée continue d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également d'au moins deux mois. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption d'activité d'une durée continue d'au moins deux mois doit intervenir durant la période d'éducation, soit avant le seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, l'interruption d'activité devant intervenir dans le cadre d'un des congés mentionnés au présent alinéa.
La condition d'interruption d'activité n'est pas exigée dans les cas suivants : absence d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption des enfants, cette période ne devant pas avoir donné lieu à cotisation obligatoire à un régime de retraite de base ; assuré ayant élevé seul, à sa charge exclusive, chacun des enfants concernés pendant au moins neuf ans avant que ceux-ci aient cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ;
c) Lorsqu'il est justifié, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 45, que l'assuré ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant définitivement dans l'impossibilité de gagner sa vie, sous réserve que l'assuré justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite ;
2° A l'âge de cinquante ans pour les assurés qui justifient de vingt-cinq années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 9 à 11 ;
3° A l'âge de cinquante-cinq ans pour les assurés qui justifient de vingt-cinq années de services valables dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 8 à 11 ;
4° A l'âge de soixante ans dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, du deuxième alinéa des articles 9 et 10 et du deuxième alinéa du I de l'article 11.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
6
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813151D/jo/article_6

Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-1088 du 2 décembre 2024 relatif à la portabilité du régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h19
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 21h35
Identifiant de l’import Jurisfac
9861f01a-9c2d-4c44-9bc6-8c7071b12170
Archive
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