Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 16
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 15a62656-c502-4b20-8edc-962006257944
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h19
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 21h35 — 9861f01a-9c2d-4c44-9bc6-8c7071b12170
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813151D/jo/article_16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019103631/article-16/versions/15a62656-c502-4b20-8edc-962006257944/
Sommaire de cette page
Texte
Sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 :
1° La période passée en disponibilité pour allaitement maternel et artificiel, en application des dispositions des a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, au titre des enfants nés avant le 1er juillet 2008 ;
2° La période passée en disponibilité spéciale en application des 1° et 2° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret ;
3° La période passée en disponibilité spéciale en application des 3° et 4° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret.