Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0152 du 1 juillet 2008
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
  8. Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
  9. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  10. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  11. Article 51

Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 51

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — db99ec54-6407-4187-a9f7-c3c0c2480eeb
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h19
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 21h35 — 9861f01a-9c2d-4c44-9bc6-8c7071b12170
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813151D/jo/article_51
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019103687/article-51/versions/db99ec54-6407-4187-a9f7-c3c0c2480eeb/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
    2. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    3. Article 51
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
    2. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    3. Article 51
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 est fixée à cent cinquante et un trimestres pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée.A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
II. ― Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 6 et 8 à 12 à compter du 1er juillet 2010. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 24.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 24 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
III. ― Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément au premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IV. ― Les assurés ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause des dispositions de l'article 18 si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
V. ― Pour les assurés dont le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou le contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code est en cours au 1er juillet 2008, les périodes afférentes à ces contrats sont prises en compte pour l'application de l'article 24.
VI. ― La durée de services effectifs prévue au premier alinéa de l'article 6 est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008.

↑ Retour au niveau parent
← Article 50

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
51
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813151D/jo/article_51

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h19
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 21h35
Identifiant de l’import Jurisfac
9861f01a-9c2d-4c44-9bc6-8c7071b12170
Archive
JORF_20260731-221216.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données