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  9. TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
  10. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
  11. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE
  12. Article 7

Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français - Article 7

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 3011c10e-28ac-4a6e-a25b-bac2f41ac929
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 17h37 — 23f8d8f9-a7e9-4283-8b3a-c50cebf26cc6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813153D/jo/article_7
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019107533/article-7/versions/3011c10e-28ac-4a6e-a25b-bac2f41ac929/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
    3. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE
    4. Article 7
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
    3. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE
    4. Article 7
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― La durée de service à prendre en compte pour la détermination du droit aux prestations définies par le présent règlement et pour le calcul de la pension est la durée de l'affiliation.
II. ― Cette durée est augmentée :
1° Du temps de service militaire ou de service national actif effectivement accompli par les intéressés dans la limite du temps de service légal dû par la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge ;
2° Du temps de service effectivement accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois.
III. ― Sont également prises en compte, dans la limite de neuf années, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes au cours desquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
IV. ― Les périodes pendant lesquelles les agents ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel sont prises en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leur durée ;
2° Pour la durée de quinze années d'affiliation prévue au 1° du I de l'article 1er, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;
3° Pour le calcul de la quotité de la pension, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein.
V. ― Sont également prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les agents ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants de moins de huit ans ou d'un temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an par enfant pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'agent. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les agents ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.
L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au III de l'article 13.

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Article 8 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
7
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813153D/jo/article_7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 17h37
Identifiant de l’import Jurisfac
23f8d8f9-a7e9-4283-8b3a-c50cebf26cc6
Archive
JORF_20260806-213018.tar.gz ↗
Licence
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