Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — dde0b896-95ab-46e3-8a8f-3afcbaa90a75
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 17h37 — 23f8d8f9-a7e9-4283-8b3a-c50cebf26cc6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813153D/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019107536/article-8/versions/dde0b896-95ab-46e3-8a8f-3afcbaa90a75/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Peuvent également être prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de pension, les périodes non travaillées, dans le cas d'une réduction d'activité à temps partiel :
1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de seize ans ;
2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant de l'agent (ou de son conjoint) si son état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
4° Pour les personnes bénéficiant d'une cessation progressive d'activité dans le cadre d'avenants au contrat de travail conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre ;
5° Dans le cadre d'un régime de travail spécifique à trente-deux heures par semaine, au sens du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque l'agent a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension fixé par l'article 1er et dans une limite de trois années.
II. ― Le bénéfice des dispositions prévues au I est subordonné au versement par l'agent :
1° D'une part de la cotisation salariale définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 calculée sur la rémunération liquidable qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé à temps complet ;
2° D'une cotisation complémentaire, au taux de 12 %, assise sur la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il travaillait à temps complet et celle qui résulte de la réduction de son activité.
La SNCF est par ailleurs redevable de la cotisation employeur définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007, assise sur la différence entre la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il travaillait à temps complet et celle qui résulte de la réduction de son activité, déduction faite de la cotisation à la charge de l'intéressé en application de l'alinéa précédent.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français