Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0152 du 1 juillet 2008
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
  8. Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
  9. TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
  10. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
  11. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
  12. PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
  13. Article 13

Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français - Article 13

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 57d5ea54-2dbf-4a87-aca4-0ba4a33b97b3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 17h37 — 23f8d8f9-a7e9-4283-8b3a-c50cebf26cc6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813153D/jo/article_13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019107554/article-13/versions/57d5ea54-2dbf-4a87-aca4-0ba4a33b97b3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
    3. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
    4. PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
    5. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
    3. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
    4. PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
    5. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 35, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 12, dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents dont la pension est liquidée en application des articles 2, 4 et 5.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
II. ― Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 12.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III. ― La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Pour chacun de leurs enfants, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la SNCF bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du V de l'article 7 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à deux trimestres.
Les agents élevant ou ayant élevé à leur domicile un enfant de moins de vingt et un ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.
Pour le calcul de la durée d'assurance :
1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent règlement.

↑ Retour au niveau parent
← Article 12

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
13
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813153D/jo/article_13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 17h37
Identifiant de l’import Jurisfac
23f8d8f9-a7e9-4283-8b3a-c50cebf26cc6
Archive
JORF_20260806-213018.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données