LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (1) - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5a372207-5f6b-4cd3-afb9-6254f6b5e377
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 22h47 — 0c124244-379d-4ce4-b81c-5f98de6c821e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/7/4/DEVX0809024L/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019122911/article-7/versions/5a372207-5f6b-4cd3-afb9-6254f6b5e377/
Sommaire de cette page
Texte
Sous réserve des cas prévus à l'article L. 103-2 du code des ports maritimes, les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 du même code dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique.
La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux dans les conditions définies à l'article 9.