LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (1) - Article 8
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 52df0ca6-2461-48d3-a4b6-4d5b22af6efd
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 22h47 — 0c124244-379d-4ce4-b81c-5f98de6c821e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/7/4/DEVX0809024L/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019122913/article-8/versions/52df0ca6-2461-48d3-a4b6-4d5b22af6efd/
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Texte
Chaque grand port maritime adopte le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 du code des ports maritimes dans les trois mois suivant son institution.
Le projet stratégique fixe, d'une part, le périmètre de chaque terminal et, d'autre part, la liste des outillages associés à céder. Il comprend un programme d'évolution de l'exploitation des terminaux et détermine, pour chaque terminal, le cadre de la négociation mentionnée à l'article 9.
Si le projet stratégique n'est pas adopté dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie mettent en demeure le grand port maritime d'y procéder. A défaut, ces ministres fixent par arrêté les prescriptions mentionnées au deuxième alinéa, dans un délai de six mois à compter de l'institution du grand port maritime. L'arrêté se substitue alors au projet stratégique pour l'application de l'article 9.