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  10. Article 39

Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale - Article 39

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Version
Texte publié au Journal officiel — 81b17a5a-d302-4095-854f-2bfcef5b3f3e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 septembre 2026 à 21h39
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 17h59 — 5bbed77f-c184-4dfe-bcb6-944e374a32f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/28/ESRX0814933D/jo/article_39
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019267132/article-39/versions/81b17a5a-d302-4095-854f-2bfcef5b3f3e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IV : DISCIPLINE
    2. Article 39
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IV : DISCIPLINE
    2. Article 39
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;
3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;
4° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des professeurs des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;
5° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;
6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les chefs de clinique des universités de médecine générale, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités de médecine générale, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant à ce corps, élus pour trois ans par les personnels de ce corps.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un chef de clinique des universités de médecine générale, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2° du présent article, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3° du présent article.
Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° et au huitième alinéa du présent article n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
39
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/28/ESRX0814933D/jo/article_39

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 septembre 2026 à 21h39
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 17h59
Identifiant de l’import Jurisfac
5bbed77f-c184-4dfe-bcb6-944e374a32f7
Archive
JORF_20260903-213439.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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