Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale - Article 41
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — cb4b5820-0d68-4e5a-9f38-edfdb53f7bf5
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 septembre 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 17h59 — 5bbed77f-c184-4dfe-bcb6-944e374a32f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/28/ESRX0814933D/jo/article_41
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019267135/article-41/versions/cb4b5820-0d68-4e5a-9f38-edfdb53f7bf5/
Sommaire de cette page
Texte
Pendant une période de huit ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis d'une Commission nationale d'intégration :
1° Dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale et les chefs de clinique associés de médecine générale des universités régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé ;
2° Dans le corps des professeurs des universités de médecine générale, les professeurs associés de médecine générale régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques