Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f467f460-5846-4f87-90b0-7db6337cd63b
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 00h55 — 988d8061-3a22-40ee-a879-bbe74b37b2f2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/SJSH0773892D/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019354832/article-11/versions/f467f460-5846-4f87-90b0-7db6337cd63b/
Sommaire de cette page
Texte
Les établissements déclarent annuellement à l'autorité de tutelle, par source de financement, le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 10 du présent décret, au II de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 mai 2005 et au 6° de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986. Ils produisent à cette fin un rapport d'exécution annuel de l'effort de formation mis en œuvre. Ce rapport est présenté au comité technique d'établissement. Un arrêté du ministre en charge de la santé en précise le contenu.
Lorsque des versements sont effectués à titre libératoire auprès d'un organisme paritaire collecteur agréé pour le financement des actions prévues au plan de formation, ce dernier délivre un reçu libératoire.