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  9. CHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION
  10. Article 20

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 20

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — ce4b15f1-04be-4d42-ab3c-eec9a328be30
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 00h55 — 988d8061-3a22-40ee-a879-bbe74b37b2f2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/SJSH0773892D/jo/article_20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019354848/article-20/versions/ce4b15f1-04be-4d42-ab3c-eec9a328be30/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION
    2. Article 20
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION
    2. Article 20
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


La période de professionnalisation peut être ouverte à l'initiative de l'établissement ou sur demande de l'agent.
L'autorité de nomination doit faire connaître à l'agent, dans le délai de deux mois, son agrément à la demande ou les motifs du rejet de celle-ci.
Dans ce cas, l'intéressé peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire.
Le pourcentage d'agents simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total d'agents du service ou pôle concerné. Dans un service ou pôle de moins de cinquante agents, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'un autre agent bénéficie déjà d'une telle période.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail effectif, à l'initiative soit de l'agent dans le cadre du droit individuel à la formation défini au chapitre III du présent décret, soit de l'établissement, après accord écrit de l'agent, dans la limite de 50 heures par an et par agent.
Le départ en formation donne lieu à une convention entre l'agent et l'établissement. Cette convention précise les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
20
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/SJSH0773892D/jo/article_20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 septembre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 00h55
Identifiant de l’import Jurisfac
988d8061-3a22-40ee-a879-bbe74b37b2f2
Archive
JORF_20260910-214601.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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