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  9. CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
  10. Article 30

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 30

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — cd5737ed-28b5-4589-a81c-377adf101834
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 00h55 — 988d8061-3a22-40ee-a879-bbe74b37b2f2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/SJSH0773892D/jo/article_30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019354863/article-30/versions/cd5737ed-28b5-4589-a81c-377adf101834/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
    2. Article 30
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
    2. Article 30
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Les agents peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l'agent ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.
Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.
La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.
L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée.
Il ne peut être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de la commission administrative paritaire.
Le comité technique d'établissement est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre du congé de formation professionnelle.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
30
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/SJSH0773892D/jo/article_30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 septembre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 00h55
Identifiant de l’import Jurisfac
988d8061-3a22-40ee-a879-bbe74b37b2f2
Archive
JORF_20260910-214601.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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