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  9. CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
  10. Article 36

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 36

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — c502ff01-7a69-4b5a-a1ae-264ddddadfce
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 00h55 — 988d8061-3a22-40ee-a879-bbe74b37b2f2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/SJSH0773892D/jo/article_36
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019354871/article-36/versions/c502ff01-7a69-4b5a-a1ae-264ddddadfce/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
    2. Article 36
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
    2. Article 36
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle reprend dans son établissement d'origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non-titulaire, de niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait.
L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 31 du présent décret et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qul'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.
Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire.
Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du chapitre V peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
36
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/21/SJSH0773892D/jo/article_36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 septembre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 00h55
Identifiant de l’import Jurisfac
988d8061-3a22-40ee-a879-bbe74b37b2f2
Archive
JORF_20260910-214601.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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