Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre - Article 12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — fc1a2599-273f-44fd-aa86-4988e9ee5eee
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 octobre 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 22h50 — 290b4191-247f-44fe-a70c-2291d262afb8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801178D/jo/article_12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019476421/article-12/versions/fc1a2599-273f-44fd-aa86-4988e9ee5eee/
Sommaire de cette page
Texte
La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;
2° Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;
3° Les élèves admis à l'Ecole militaire interarmes suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;
4° Les élèves admis dans les écoles de formations spécialisées suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant.