Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a14020a2-023d-4f45-92a9-02df42fcb31b
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 13h09 — f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801272D/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019477746/article-8/versions/a14020a2-023d-4f45-92a9-02df42fcb31b/
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Texte
Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois, ou de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l'article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d'activité du contrat.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.