Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 7b2d46b1-59f1-4664-8b30-75604514c4bd
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 17h35 — e5e0a029-27b2-4055-86d8-e8d55b8d134f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801284D/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019478087/article-6/versions/7b2d46b1-59f1-4664-8b30-75604514c4bd/
Sommaire de cette page
Texte
Le militaire engagé peut être recruté dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté, ainsi que selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense :
1° Directement au premier grade de militaire du rang ;
2° Au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier, soit directement, soit parmi les militaires du rang.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2024 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2026 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2017 fixant pour le service de santé des armées les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés