Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées - Article 19
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — dd4993fb-f80b-4d61-9b64-2a2b2f017452
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2025 à 21h04
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 23h19 — 7fd7aa37-4581-4ce8-8968-51f7e14bb3ba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/16/DEFD0816121D/jo/article_19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019494579/article-19/versions/dd4993fb-f80b-4d61-9b64-2a2b2f017452/
Sommaire de cette page
Texte
Le praticien des armées dispose, pour exercer sa profession, de l'indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de ses actes techniques, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et dans le cadre des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées.
La reconnaissance de cette indépendance ne fait obstacle ni à l'autorité technique du service de santé des armées sur l'ensemble de son personnel, ni aux règles relatives à la discipline générale militaire.