Décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale - Article 4
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1d086f83-a179-43db-9fc1-ca1ecabf9479
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/18/AGRP0816288D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019774128/article-4/versions/1d086f83-a179-43db-9fc1-ca1ecabf9479/
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Texte
I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2008 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2008. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret du 24 novembre 2006 susvisé ou des articles 5 ou 8 du décret du 3 décembre 2007 susvisé, si la dotation avait pour but de compenser l'arrachage des surfaces consacrées à la viticulture et à l'arboriculture.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal à la surface déclarée admissible au titre de la campagne 2008 sur laquelle la culture a été arrachée.
III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.