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  6. LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1)
  7. TITRE IER : REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
  8. Article 1

LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1) - Article 1

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 085c76a6-feba-4be3-a672-26e22e673a1f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 09h36 — 74d61ff4-06b4-48f3-9192-2b5cfcd4d2c1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/1/PRMX0818589L/jo/article_1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019860433/article-1/versions/085c76a6-feba-4be3-a672-26e22e673a1f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
    2. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IER : REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
    2. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la responsabilité de l'Etat et des départements, sa réussite nécessitera la coordination et l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.
II. ― Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 115-1 est abrogé ;
2° L'article L. 115-2 devient l'article L. 115-1 qui est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « la pauvreté et » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « des exclusions » sont remplacés par les mots : « la pauvreté et les exclusions » ;
3° Il est rétabli un article L. 115-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 115-2.-L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions.
« Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi.
« Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.
« La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l'Etat et des départements. Les autres collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours.
« Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements.
« La définition, la conduite et l'évaluation des politiques mentionnées au présent article sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées. » ;
4° Après l'article L. 115-4, il est inséré un article L. 115-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 115-4-1.-Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire. »

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Article 2 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
1
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/1/PRMX0818589L/jo/article_1

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2009-554 du 20 mai 2009 relatif à la mesure de la pauvreté

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 juin 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 09h36
Identifiant de l’import Jurisfac
74d61ff4-06b4-48f3-9192-2b5cfcd4d2c1
Archive
JORF_20260610-214017.tar.gz ↗
Licence
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