LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1) - Article 83
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — afba8bbd-c847-4072-951f-ae0ff8e9e9db
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 02h52 — eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/17/BCFX0823210L/jo/article_83
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019943391/article-83/versions/afba8bbd-c847-4072-951f-ae0ff8e9e9db/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― La section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Rachat
« Art.L. 173-7.-Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »
II. ― Au début du 1° de l'article L. 742-3 du code rural, sont insérés les mots : « L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, ».
III. ― A l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des articles », est inséréela référence : « L. 173-7, ».
IV. ― Sont abrogés :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article 114 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
V. ― Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques