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  6. LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)
  7. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2009
  8. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE
  9. Article 87

LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1) - Article 87

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 817150fd-ba6b-4dbc-a33c-1d5c4f557ebc
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2026 à 21h50
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 02h52 — eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/17/BCFX0823210L/jo/article_87
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000019943426/article-87/versions/817150fd-ba6b-4dbc-a33c-1d5c4f557ebc/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2009
    2. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE
    3. Article 87
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2009
    2. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE
    3. Article 87
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Le premier alinéa de l'article L. 2241-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ;
2° Après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « et l'emploi » ;
3° Après le mot : « âgés », sont insérés les mots : «, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, ».
II. ― Après le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ter ainsi rédigé :


« Chapitre VIII ter



« Pénalités



« Section 1



« Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés


« Art.L. 138-24.-Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.
« Art.L. 138-25.-L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
« 1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
« 2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
« 3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
« Art.L. 138-26.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.
« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.
« Art.L. 138-27.-L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.
« Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
« La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural est engagé.
« La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26.
« Art.L. 138-28.-Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26. »
III. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code, après la référence : « L. 137-12 », sont insérés les mots : «, par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 ».
IV. ― Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
87
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/17/BCFX0823210L/jo/article_87

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2009-564 du 20 mai 2009 relatif au décompte des effectifs prévu à l'article L. 138-28 du code de la sécurité sociale pour les accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 octobre 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 02h52
Identifiant de l’import Jurisfac
eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
Archive
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