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  6. LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)
  7. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  8. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  9. Article 120

LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1) - Article 120

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 8160629a-f987-4a84-a917-490e7888da8a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 21h59
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 04h42 — 17a85fb6-15c8-4e48-a66a-5de66e93d486
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/30/BCFX0826279L/jo/article_120
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020015510/article-120/versions/8160629a-f987-4a84-a917-490e7888da8a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
    2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 120
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
    2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 120
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte

I. ― Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'Etat.
Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.
Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.
II. ― L'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est complété par un V ainsi rédigé :
V. ― La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
III. ― Sont abrogés les 1°, 2° et 8° du I de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), l'article 83 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), ainsi que l'article L. 221-17-1 du code monétaire et financier.
IV. ― Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
V. ― Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
120
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/30/BCFX0826279L/jo/article_120

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2016 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 6° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 6° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-770 du 28 juin 2011 fixant pour l'année 2011 le montant des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat en application de l'article R. 221-11 du code monétaire et financier
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-824 du 20 juillet 2010 fixant pour l'année 2010 le montant des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat en application de l'article R. 221-11 du code monétaire et financier

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 avril 2026 à 21h59
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 04h42
Identifiant de l’import Jurisfac
17a85fb6-15c8-4e48-a66a-5de66e93d486
Archive
JORF_20260414-215312.tar.gz ↗
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