Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 7ab63a2c-773f-4ea2-9446-1a42f367e358
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juillet 2026 à 21h04
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 04h57 — 92ba0227-403b-46f1-90e6-648089fd1ef7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/16/ECEP0824730D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020104393/article-7/versions/7ab63a2c-773f-4ea2-9446-1a42f367e358/
Sommaire de cette page
Texte
Pour se présenter au concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 4, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours externe. Toutefois, les candidats qui ont été admissibles au moins une fois peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique