Arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 314-3-II du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code précité - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f4084629-5a2d-423f-b718-39400770c23c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/2/26/BCFS0904215A/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020378448/article-1/versions/f4084629-5a2d-423f-b718-39400770c23c/
Sommaire de cette page
Texte
Les règles de calcul des tarifs plafonds, applicables aux établissements relevant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du même code s'établissent comme suit :
1° Pour les établissements utilisant le référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 :
Tarif plafond à la place afférent aux soins = valeur annuelle du point * [(GIR moyen pondéré + (PATHOS moyen pondéré * 2,59)] ;
2° Pour les établissements n'utilisant pas le référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 :
Tarif plafond à la place afférent aux soins = valeur annuelle du point * [(GIR moyen pondéré + (PATHOS moyen pondéré fixé par référence à la valeur constatée nationalement l'année N ― 1 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés) * 2,59)].
La valeur annuelle du point dépend, d'une part, de l'option tarifaire retenue par l'établissement en application de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, de l'installation ou non d'une pharmacie à usage intérieur.