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  9. CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE
  10. Article 5

Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique - Article 5

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 8da440e3-6987-4ca1-ad0a-35b8389f9c7e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2026 à 21h53
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 23h37 — 56b13b70-67be-4e9c-b627-f2eedcd7bb7d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/20/ECES0826515D/jo/article_5
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020428793/article-5/versions/8da440e3-6987-4ca1-ad0a-35b8389f9c7e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE
    2. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE
    2. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent à son assemblée plénière :
1° Un député, un sénateur et un membre du conseil économique, social et environnemental ;
2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, ou leur représentant ;
3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un représentant de la Confédération française démocratique du travail, un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens et un représentant de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par les organisations qu'ils représentent ;
4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, un représentant de l'Union professionnelle artisanale, un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales, un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, un représentant de la Fédération bancaire française et un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances désignés par les organisations qu'ils représentent ;
5° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture désignés par les établissements qu'ils représentent ;
6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France, un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France, un maire et un président d'établissement public de coopération intercommunale désignés par l'Association des maires de France et un membre d'un conseil économique et social régional désigné par l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux de France ;
7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales institué par le décret n° 2001-139 du 12 février 2001 ;
8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par le président de cette organisation ;
9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de l'action sociale, de l'intégration, de la consommation et de l'environnement nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13 ;
12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations des membres et, le cas échéant, de leurs suppléants faites en application des 3°, 4°, 5°, 6° et 8°.
Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de l'information statistique et membre de l'Autorité de la statistique publique.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
5
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/20/ECES0826515D/jo/article_5

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret no 2001-139 du 12 février 2001 portant création du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 octobre 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
56b13b70-67be-4e9c-b627-f2eedcd7bb7d
Archive
JORF_20261023-215041.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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