LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1) - Article 21
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — ea677bb6-e30b-4407-9996-481ce02d54bf
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 18h35 — b494f9db-07a5-40e8-9987-a04dda36110f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/3/25/LOGX0815554L/jo/article_21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020439003/article-21/versions/ea677bb6-e30b-4407-9996-481ce02d54bf/
Sommaire de cette page
Texte
L'article L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.»