LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1) - Article 88
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 175b7f0f-5ac2-456f-be9c-922017f301f9
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 18h35 — b494f9db-07a5-40e8-9987-a04dda36110f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/3/25/LOGX0815554L/jo/article_88
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020439377/article-88/versions/175b7f0f-5ac2-456f-be9c-922017f301f9/
Sommaire de cette page
Texte
L'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant notamment de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.»