LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1) - Article 91
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 03df014c-b369-4c8d-9337-759339eb86e4
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 18h35 — b494f9db-07a5-40e8-9987-a04dda36110f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/3/25/LOGX0815554L/jo/article_91
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020439399/article-91/versions/03df014c-b369-4c8d-9337-759339eb86e4/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 129-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. » ;
2° L'article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. »
II. ― Après le premier alinéa du II de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. »