Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0073 du 27 mars 2009
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. LOIS
  6. LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)
  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
  8. Article 112

LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1) - Article 112

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 67041fa2-1585-489b-8495-1159dcc6ab18
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h44
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 18h35 — b494f9db-07a5-40e8-9987-a04dda36110f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/3/25/LOGX0815554L/jo/article_112
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020439500/article-112/versions/67041fa2-1585-489b-8495-1159dcc6ab18/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
    2. Article 112
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
    2. Article 112
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Après l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :
« Art.L. 411-10.-Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.
« Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 ;
« 2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ;
« 3° L'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et la société anonyme Sainte Barbe ;
« 4° L'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
« 5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2.
« Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux représentants de l'Etat dans le département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire.A leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.
« Le défaut de transmission à l'Etat des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article, à l'exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article. »
II.-Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2011 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1 000 logements locatifs à la date du 1er janvier 2010, et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres bailleurs.

↑ Retour au niveau parent
← Article 111Article 113 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
112
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/3/25/LOGX0815554L/jo/article_112

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2009-1485 du 2 décembre 2009 relatif au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 juin 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 18h35
Identifiant de l’import Jurisfac
b494f9db-07a5-40e8-9987-a04dda36110f
Archive
JORF_20260616-213852.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données