LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1) - Article 122
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 81b6c5da-b85b-4a4d-a231-11c113f54fba
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 18h35 — b494f9db-07a5-40e8-9987-a04dda36110f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/3/25/LOGX0815554L/jo/article_122
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020439545/article-122/versions/81b6c5da-b85b-4a4d-a231-11c113f54fba/
Sommaire de cette page
Texte
Après l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les personnes visées à l'article 1er qui ont des liens de nature capitalistique ou juridique avec des banques ou des sociétés financières sont tenues d'en informer leurs clients par tout moyen permettant de justifier de la réception de cette information par ces derniers.»