Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française - Article 47
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5ac780cd-961e-4134-8914-cfc39b06f764
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/21/IOCO0902218D/jo/article_47
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020543033/article-47/versions/5ac780cd-961e-4134-8914-cfc39b06f764/
Sommaire de cette page
Texte
La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39 est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.
L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108 est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 21 et adressée par ses soins au haut-commissaire de la République en Polynésie française.