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  9. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
  10. Article 5

Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 5

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — fd211100-140e-44c0-84ff-cec1ee8e2b31
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/23/ESRX0908403D/jo/article_5
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020552433/article-5/versions/fd211100-140e-44c0-84ff-cec1ee8e2b31/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
    2. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
    2. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés, d'une part, dans le corps des professeurs des universités ou dans l'un des corps assimilés à celui des professeurs des universités et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, et, d'autre part, dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, et d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont retenues, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou à l'un des corps assimilés, le niveau des fonctions est apprécié par le conseil scientifique de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité dans la limite de quatre ans ;
2° Pour l'accès au corps des professeurs des universités ou à l'un des corps assimilés, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps, dans la limite de quatre ans, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
5
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/23/ESRX0908403D/jo/article_5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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