Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9b7cf4f8-910a-4f37-93dd-22920079af08
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/23/ESRX0908403D/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000020552452/article-13/versions/9b7cf4f8-910a-4f37-93dd-22920079af08/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne, autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés dans les conditions suivantes :
1° Les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret du 24 octobre 2002 précité, sont exercées par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu ;
2° Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le décret du 24 octobre 2002 précité, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées par les intéressés.